(54) Le présent règlement devrait instaurer un système d’alerte précoce et de réaction afin de recenser les risques chimiques émergents et d’en permettre un suivi réglementaire précoce. Afin de permettre la détermination et l’évaluation des risques chimiques émergents, l’AEE devrait élaborer et compiler des informations sur les signaux d’alerte précoce, établir un rapport de synthèse annuel et présenter ce dernier aux autorités. Dans ses travaux, l’AEE devrait inclure ses propres sources et des recherches ciblées effectuées dans la littérature et exploiter les informations provenant des systèmes nationaux d’alerte précoce ainsi que les ensembles de données pertinents issus du catalogue des ensembles de données de l’UE créé par le règlement (UE) 2025/327 du Parlement européen et du Conseil. Elle devrait également inclure les informations pertinentes résultant des travaux connexes de l’ECHA, de l’EFSA, de l’EU-OSHA, de l’EMA et de leurs réseaux, tels que les travaux de l’EFSA consistant à recenser et à collecter des informations sur les risques émergents en vertu du règlement (CE) no 178/2002. L’AEE devrait mettre à disposition le rapport de synthèse et les données sous-jacentes au moyen de la plateforme de données commune, en veillant à ce que le public ait accès aux données et au rapport et à leur utilisation aux fins de l’élaboration de nouvelles mesures concernant les risques existants et émergents relatifs aux produits chimiques, aux groupes de produits chimiques et à l’exposition cumulée aux produits chimiques. Afin de laisser à l’AEE suffisamment de temps pour organiser la collecte des signaux d’alerte précoce et pour compiler et analyser les premières informations, l’AEE ne devrait fournir le premier rapport que six mois après la fin de la première année civile suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les autorités, en se fondant sur les risques et les signaux d’alerte recensés dans le rapport, devraient envisager de prendre des mesures réglementaires, stratégiques ou d’exécution et, si elles décident de ne pas prendre de mesures, elles devraient justifier leur position. Les risques chimiques émergents recensés dans le système d’alerte précoce et de réaction devraient également être considérés comme une source d’informations précieuse lors de la définition des priorités de la planification stratégique du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» créé par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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