(64) Afin d’adapter le contenu de l’annexe V, qui devrait recenser les actes juridiques de l’Union en vertu desquels des données sur les produits chimiques présents dans des articles ou des produits sont générées ou communiquées aux agences ou à la Commission, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier l’annexe V en ajoutant tout nouvel acte juridique de l’Union en vertu duquel des données sur les produits chimiques présents dans des articles ou des produits sont générées ou communiquées, dès que cet acte entre en vigueur, à moins qu’il ne comporte une disposition l’ajoutant à l’annexe V, tout acte juridique existant de l’Union énuméré à l’annexe I qui est modifié de manière que les données relatives aux produits chimiques présents dans des articles ou des produits soient générées ou communiquées en vertu de celui-ci, dès l’entrée en vigueur de l’acte modificatif concerné, à moins qu’il ne contienne une disposition l’ajoutant à l’annexe V, ou tout acte juridique existant de l’Union énuméré à l’annexe I pour lequel il est apparu, à la suite de vérifications supplémentaires, que des données sur les produits chimiques présents dans des articles ou des produits sont générées ou communiquées en vertu de celui-ci.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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