(7) Sauf disposition contraire dans le présent règlement, la plateforme de données commune devrait contenir, mais sans s’y limiter, toutes les données et informations relatives aux produits chimiques détenues par les agences ou par la Commission et qui sont générées ou qui leur sont communiquées dans le cadre de la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe I. Sont concernés, par exemple, tous les dossiers réglementaires ou demandes présentés aux agences, mais aussi les données relatives à la présence de produits chimiques communiquées par les États membres aux agences ou à la Commission ainsi que les données relatives aux produits chimiques qui découlent des activités de mise en œuvre menées par les États membres, conformément à leurs obligations en matière de communication d’informations. La plateforme de données commune devrait également inclure les données et informations relatives aux produits chimiques générées dans le cadre des programmes ou activités de recherche menés au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international dans le domaine des produits chimiques, lorsque ces données et ces informations sont détenues par la Commission ou l’une des agences. En outre, la plateforme de données commune devrait permettre l’incorporation des données relatives aux produits chimiques qui sont fournies volontairement par les États membres et par d’autres parties, notamment les agences nationales et les instituts de recherche, ainsi que des données relatives aux produits chimiques qui sont le fruit d’une collaboration internationale avec des organisations de pays tiers, et qui sont détenues par la Commission ou par l’une des agences.
Règlement (UE) 2025/2455 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2455
RattachementRèglement (UE) 2025/2455
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2455)
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