Règlement (UE) 2025/2457 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2457
RattachementRèglement (UE) 2025/2457
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2457)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2025/2457EUR-Lex →

(10) Afin de se conformer à l’obligation énoncée à l’annexe I, section 10.4.3, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a donné mandat au comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents (CSRSEE) d’élaborer des orientations sur l’évaluation bénéfice/risque de la présence de phtalates classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, ou qui ont des propriétés perturbant le système endocrinien dont il est scientifiquement prouvé qu’elles sont susceptibles d’avoir des effets graves sur la santé humaine et qui sont identifiés conformément à la procédure prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Le CSRSEE a publié ces lignes directrices en 2019 et la Commission a chargé le CSRSEE d’effectuer une première mise à jour de ces lignes directrices.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).