Règlement (UE) 2025/2457 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2457
RattachementRèglement (UE) 2025/2457
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2457)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2025/2457EUR-Lex →

(11) Afin de se conformer à l’obligation énoncée à l’annexe I, section 10.4.4, du règlement (UE) 2017/745, la Commission devrait donner mandat au comité scientifique concerné d’établir des orientations pour les substances autres que les phtalates qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, ou qui ont des propriétés perturbant le système endocrinien dont il est scientifiquement prouvé qu’elles sont susceptibles d’avoir des effets graves sur la santé humaine et qui sont identifiées conformément à la procédure prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).