Règlement (UE) 2025/2457 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2457
RattachementRèglement (UE) 2025/2457
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2457)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2025/2457EUR-Lex →

(12) L’Agence européenne des produits chimiques rend déjà des avis scientifiques sur les substances chimiques, y compris sur les phtalates, les perturbateurs endocriniens et les agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction au titre du règlement (CE) no 1907/2006. Plusieurs capacités essentielles de l’agence peuvent être réutilisées, notamment les capacités en matière d’évaluation des dangers, des risques et de l’exposition et en matière d’évaluation socio-économique, les compétences des comités en matière d’élaboration d’avis et leurs capacités informatiques pour la consultation des parties prenantes et la diffusion. Afin que les futures mises à jour concernant la présence de phtalates puissent être réalisées en temps utile et pour veiller à ce que l’agence concernée de l’Union élabore de nouvelles orientations sur d’autres substances sur la base des données scientifiques les plus récentes, l’élaboration de ces orientations devrait être confiée à l’Agence européenne des produits chimiques. Pour l’élaboration et la mise à jour des orientations, l’Agence européenne des produits chimiques devrait mettre à contribution les experts compétents dans le domaine des dispositifs médicaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).