Règlement (UE) 2025/2457 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2457
RattachementRèglement (UE) 2025/2457
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2457)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2025/2457EUR-Lex →

(17) Dans le cadre de leurs obligations de communication d’informations au titre du règlement (UE) 2019/1021, les États membres sont tenus de communiquer des informations sur la présence dans l’environnement de substances énumérées à l’annexe III, partie A, dudit règlement, à l’Agence européenne des produits chimiques. Il convient d’encourager l’utilisation de la plateforme d’information existante pour la surveillance des substances chimiques (IPCHEM) qui constitue pour les États membres un moyen de s’acquitter de leur obligation de fournir des données sur la présence de substances chimiques, ainsi que de simplifier et de réduire leurs obligations en matière de communication d’informations. Lorsque les États membres mettent des données à disposition au moyen de l’IPCHEM, ils n’ont plus besoin de les communiquer à l’Agence européenne des produits chimiques, étant donné que cette dernière pourra les extraire de la plateforme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).