(17) Dans le cadre de leurs obligations de communication d’informations au titre du règlement (UE) 2019/1021, les États membres sont tenus de communiquer des informations sur la présence dans l’environnement de substances énumérées à l’annexe III, partie A, dudit règlement, à l’Agence européenne des produits chimiques. Il convient d’encourager l’utilisation de la plateforme d’information existante pour la surveillance des substances chimiques (IPCHEM) qui constitue pour les États membres un moyen de s’acquitter de leur obligation de fournir des données sur la présence de substances chimiques, ainsi que de simplifier et de réduire leurs obligations en matière de communication d’informations. Lorsque les États membres mettent des données à disposition au moyen de l’IPCHEM, ils n’ont plus besoin de les communiquer à l’Agence européenne des produits chimiques, étant donné que cette dernière pourra les extraire de la plateforme.
Règlement (UE) 2025/2457 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2457
RattachementRèglement (UE) 2025/2457
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2457)
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