Règlement (UE) 2025/2457 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2457
RattachementRèglement (UE) 2025/2457
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2457)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2025/2457EUR-Lex →

(9) Dans le cas plus spécifique de divergences d’avis scientifiques concernant l’identification des dangers des substances chimiques, il convient d’établir une nouvelle procédure permettant de trouver une solution à la divergence d’avis. En application de cette procédure, la Commission devrait pouvoir demander à l’Agence européenne des produits chimiques, en tant qu’agence de l’Union dont l’expertise et les capacités sont les plus grandes en matière d’évaluation des dangers et qui jouit d’une grande expérience quant au processus de classification et d’étiquetage harmonisés, d’élaborer une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Cela contribuerait à la réalisation de l’ambition «une substance, une évaluation» en ce qui concerne l’uniformité des évaluations des dangers des produits chimiques dans l’ensemble de l’Union, en améliorant la protection de la santé humaine et de l’environnement. Cette possibilité devrait être prévue dans la disposition relative à la résolution des divergences entre avis scientifiques figurant dans le règlement (CE) no 178/2002.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2457. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).