Règlement (UE) 2025/2458 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2458
IntituléÉtudes pilotes et de faisabilité
RattachementRèglement (UE) 2025/2458
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2458)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2025/2458EUR-Lex →

1. La Commission (Eurostat), lorsque cela est nécessaire et approprié aux fins du présent règlement, lance des études pilotes et de faisabilité pour:

a) évaluer la disponibilité des sources de données et leur qualité, y compris les données détenues par le secteur public et le secteur privé au niveau de l’Union et au niveau national;

b) élaborer de nouveaux thèmes détaillés, de nouvelles unités statistiques et de nouvelles variables et leurs ventilations, et évaluer la faisabilité de leur mise en œuvre, et élaborer d’autres questions couvertes par les actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement, et évaluer la faisabilité de leur mise en œuvre;

c) évaluer la disponibilité des sources de données sur le handicap et tester les statistiques ventilées, conformément au droit national et aux pratiques nationales en matière de protection des données et de contrôle de la confidentialité;

d) mettre au point de nouvelles méthodes et techniques statistiques pour renforcer la qualité et améliorer les informations concernant les groupes de population difficiles à atteindre;

e) réduire les asymétries dans les données sur les flux migratoires et assurer une meilleure comparabilité des flux migratoires;

f) réduire les risques de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation de personnes;

g) tester et évaluer l’infrastructure et l’adéquation des technologies de protection de la vie privée pertinentes pour le partage sécurisé de données au sein du SSE, conformément à l’article 12, paragraphe 5.

2. Les États membres peuvent participer aux études pilotes et de faisabilité visées au paragraphe 1, mais veillent, conjointement avec la Commission (Eurostat), à la représentativité de celles-ci au niveau de l’Union.

3. Les résultats de ces études pilotes et de faisabilité visées au paragraphe 1 sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres. La Commission (Eurostat) élabore, en coopération avec les États membres, des rapports sur les résultats de ces études.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).