Lorsqu’un pays tiers participe aux actions financées au titre du présent règlement au moyen d’une décision adoptée en vertu d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à la Cour des comptes et au Parquet européen d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Règlement (UE) 2025/2458 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2458
IntituléProtection des intérêts financiers de l’Union
RattachementRèglement (UE) 2025/2458
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2458)
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