1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données et des métadonnées préalablement vérifiés conformément à l’annexe sous un format technique à préciser par la Commission (Eurostat). Des services de guichet unique sont utilisés pour transmettre les ensembles de données et les métadonnées à la Commission (Eurostat).
2. Lorsque les États membres publient les ensembles de données requis par le présent règlement au niveau national avant les dates limites de transmission fixées à l’annexe, ou dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 5, paragraphe 9, les États membres communiquent ces ensembles de données à la Commission (Eurostat) dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de trente jours civils à compter de la publication nationale ou au plus tard aux dates limites de transmission fixées à l’annexe ou dans ces actes délégués, la date la plus proche étant retenue.
3. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat):
a) des ensembles de données et des métadonnées révisés si une révision est effectuée après que les ensembles de données requis au titre du présent règlement ont été initialement fournis;
b) des ensembles de données et des métadonnées révisés pour les séries chronologiques pertinentes si une révision est effectuée sur des ensembles de données fournis à la Commission (Eurostat) avant l’application du présent règlement.
Les États membres transmettent à la Commission les ensembles de données et les métadonnées révisés visés au premier alinéa du présent paragraphe dans un délai de quatorze jours civils à compter de la révision, accompagnés de rapports sur la qualité conformément à l’article 11.
Les États membres informent la Commission dans les meilleurs délais de toute décision de réviser des ensembles de données ou des métadonnées visés au présent paragraphe.