Règlement (UE) 2025/2458 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2458
IntituléSources de données et méthodes
RattachementRèglement (UE) 2025/2458
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2458)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2025/2458EUR-Lex →

1. Les États membres et la Commission (Eurostat) utilisent au moins une des sources de données suivantes, pour autant que ces sources de données permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 11:

a) des sources de données administratives;

b) des enquêtes statistiques ou d’autres collectes de données statistiques;

c) d’autres sources, y compris des données détenues par le secteur privé;

d) l’utilisation des données résultant du partage de données entre les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, y compris celles d’autres États membres, et entre ces instituts et autorités et la Commission (Eurostat), au sein du système statistique européen (SSE).

2. Dans le cas où une demande présentée par un institut national de statistique ou par la Commission (Eurostat) à un détenteur de données privé conformément au règlement (CE) no 223/2009 concerne des données à caractère personnel provenant de sources de données visées au paragraphe 1, point c), du présent article, cette demande se limite aux catégories de données à caractère personnel couvertes par les domaines et thèmes visés à l’annexe du présent règlement ou nécessaires aux fins des méthodes d’estimation statistique visées à l’article 3, paragraphe 6, point b).

3. Les États membres ont pour objectif de développer en permanence des sources et des méthodes innovantes et les utilisent pour améliorer les statistiques établies en vertu du présent règlement, pour autant qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 11.

4. Les statistiques établies en vertu du présent règlement sont fondées sur des méthodes statistiquement solides et bien documentées, tenant compte des recommandations internationales et des bonnes pratiques telles que les «signes de vie» et autres méthodes d’estimation statistique scientifiquement fondées utilisées pour établir des statistiques sur la population habituellement résidente dans les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).