(16) L’article 3 du règlement (CE) no 862/2007 couvre les statistiques sur le pays de nationalité et le lieu de naissance de la population résidente (stocks de migrants), sur le changement de résidence entre pays (flux migratoires internationaux) et sur l’acquisition de nationalité de la population résidente. Les autres statistiques collectées en vertu dudit règlement concernent les procédures administratives et judiciaires relatives à la législation sur l’immigration et la protection internationale. Les statistiques visées à l’article 3 dudit règlement sont étroitement liées et devraient être cohérentes avec les statistiques sur la population résidente et l’évolution démographique prévues par les règlements (CE) no 763/2008 et (UE) no 1260/2013. Par souci de cohérence, il convient donc de fonder ces statistiques sur une seule base juridique et l’article 3 du règlement (CE) no 862/2007 devrait être supprimé.
Règlement (UE) 2025/2458 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2458
RattachementRèglement (UE) 2025/2458
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2458)
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