(24) Les États membres et la Commission (Eurostat) devraient disposer d’un accès à l’éventail le plus large possible de sources de données afin de produire des statistiques européennes sur la population et le logement de haute qualité et efficaces au regard des coûts. À cet égard, il est essentiel que les instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 (ci-après dénommées «autorités statistiques nationales») disposent d’un accès et soient autorisées à utiliser les données administratives détenues par les administrations publiques aux niveaux national, régional et local, en temps utile conformément à l’article 17 bis dudit règlement. Par exemple, les statistiques sur l’efficacité énergétique des bâtiments peuvent être fondées sur des données administratives relatives à la délivrance de certificats énergétiques pour les bâtiments au titre de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil. Les autorités statistiques nationales disposent d’un accès régulier et en temps utile aux bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments en vertu de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil. Les autorités statistiques nationales doivent également être associées aux décisions concernant la conception et le remaniement de sources de données administratives pertinentes afin de garantir que ces sources de données puissent être utilisées ultérieurement pour l’élaboration des statistiques officielles.
Règlement (UE) 2025/2458 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2458
RattachementRèglement (UE) 2025/2458
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2458)
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