Règlement (UE) 2025/2458 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2458
RattachementRèglement (UE) 2025/2458
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2458)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2025/2458EUR-Lex →

(30) Les États membres devraient communiquer leurs données et métadonnées sous forme électronique, dans un format technique approprié à fournir par la Commission (Eurostat). Les normes internationales, telles que l’initiative d’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX), et les normes statistiques ou techniques élaborées au sein de l’Union, telles que les normes de métadonnées et de validation ou les principes du cadre d’interopérabilité européen, devraient être utilisées dans la mesure nécessaire aux statistiques européennes sur la population et les logements. Le CSSE a approuvé les normes du SSE pour les métadonnées et les rapports sur la qualité, énoncés à l’article 12 du règlement (CE) no 223/2009. Ces normes doivent contribuer à l’harmonisation de l’assurance de la qualité et de la communication d’informations au titre du présent règlement et devraient donc être introduites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).