(5) Conformément à l’article 175, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission doit présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. Des données régionales et locales, y compris pour différents types territoriaux tels que les régions frontalières, les villes et leurs zones urbaines fonctionnelles, les régions métropolitaines, les régions rurales et les régions montagneuses et insulaires, sont nécessaires à l’élaboration de ces rapports et au suivi régulier des évolutions démographiques et d’éventuels défis démographiques futurs dans les territoires de l’Union.
Règlement (UE) 2025/2458 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2458
RattachementRèglement (UE) 2025/2458
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2458)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.