Règlement (UE) 2025/2458 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2458
RattachementRèglement (UE) 2025/2458
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2458)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2025/2458EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 175, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission doit présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. Des données régionales et locales, y compris pour différents types territoriaux tels que les régions frontalières, les villes et leurs zones urbaines fonctionnelles, les régions métropolitaines, les régions rurales et les régions montagneuses et insulaires, sont nécessaires à l’élaboration de ces rapports et au suivi régulier des évolutions démographiques et d’éventuels défis démographiques futurs dans les territoires de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).