Règlement (UE) 2025/2458 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2458
RattachementRèglement (UE) 2025/2458
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2458)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2025/2458EUR-Lex →

(6) En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, la majorité qualifiée des membres du Conseil se définit entre autres sur la base de la population des États membres. À cette fin, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont actuellement tenus de fournir à la Commission (Eurostat) des données sur leur population totale au niveau national. Les États membres devraient continuer à fournir ces informations à la Commission (Eurostat) en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).