L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2024/482 est modifiée comme suit:
1) Au point IV.2, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’organisme de certification examine le rapport technique d’évaluation mis à jour et établit un rapport de réévaluation. Le statut du certificat initial est alors modifié conformément à l’article 13 ou à l’article 19. Si le processus de réévaluation est concluant, l’article 13, paragraphe 2, point a) ou c), s’applique dans le cas de la certification d’un produit et l’article 19, paragraphe 2, point a) ou c), s’applique dans le cas de la certification d’un profil de protection. Si le processus de réévaluation n’est pas concluant, l’article 13, paragraphe 2, point a) ou d), s’applique dans le cas de la certification d’un produit et l’article 19, paragraphe 2, point b) ou d), s’applique dans le cas de la certification d’un profil de protection.».
2) Le point IV.3 est modifié comme suit:
a) le titre IV.3 est remplacé par le texte suivant:
«IV.3 Modification d’un produit TIC certifié – Maintenance et réévaluation»;
b) les points 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. À l’issue de l’examen, l’organisme de certification détermine si l’ampleur d’une modification est mineure ou majeure en fonction de son incidence sur l’assurance indiquée dans le certificat EUCC.
5. Lorsque les modifications sont considérées comme mineures par l’organisme de certification, aucun nouveau certificat n’est délivré pour le produit TIC modifié conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), ou à l’article 19, paragraphe 2, point a), et un rapport de maintenance du rapport de certification initial est établi.»;
c) le point 5 bis suivant est inséré:
«5 bis. En cas de modification des mesures d’assurance dans l’environnement de développement, y compris l’ajout d’exigences en matière d’assurance de la famille de CC ALC_FLR (correction des anomalies), l’organisme de certification peut demander au CESTI de procéder à l’évaluation d’un sous-ensemble des mesures d’assurance concernées. Le CESTI publie un rapport technique d’évaluation partielle, sur la base duquel l’organisme de certification confirme que les modifications sont mineures ou majeures. Lorsque l’organisme de certification confirme que les modifications sont mineures, le point IV.3, 5, s’applique. Lorsque l’organisme de certification confirme que les modifications sont majeures, le point IV.3, 7, s’applique.».