Règlement d’exécution (UE) 2025/2462 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2462
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2462
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025R2462)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/2462EUR-Lex →

(14) Il n’est pas nécessaire que la référence au nom de l’organisme de certification figure dans l’identifiant unique du certificat, étant donné que le numéro d’identification de l’organisme de certification est suffisant pour identifier cet organisme de manière unique. Le mois de délivrance ne doit pas apparaître non plus, étant donné que le comptage des certificats est effectué sur une base annuelle. Cette exigence devrait donc être supprimée à des fins de simplification. Étant donné que l’année de délivrance du certificat correspond à la délivrance du premier certificat, cette même date devrait être incluse dans l’identifiant unique qui figure sur les certificats délivrés après un réexamen, afin de garantir la traçabilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).