Règlement d’exécution (UE) 2025/2475 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2475
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2475)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/2475EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2024/3117 est modifié comme suit:

1) À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Aux fins du calcul des exigences de fonds propres visées à l’article 92, paragraphe 4, points b) i) et c), et à l’article 92, paragraphe 5, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent, jusqu’au 31 décembre 2026, les informations sur les exigences de fonds propres liées au risque de marché conformément à l’article 5, paragraphe 12, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.»

.

2) À l’article 7, le point c) suivant est ajouté:

«c) les établissements mères dans l’Union déclarent sur une base trimestrielle les informations prévues à l’annexe I, modèle C 16.04, relatives aux filiales faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 314, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.».

3) À l’article 25, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 cesse de s’appliquer à partir du 1er janvier 2025, à l’exception de son article 5, paragraphe 12, de son annexe I, modèles 18 à 24, et de son annexe II, partie II, points 5.1 à 5.7. L’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026 aux seules fins de l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

2. Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 est abrogé avec effet au 31 décembre 2026.»

.

(4) À l’annexe I, la section 1 «Déclaration relative aux fonds propres et exigences de fonds propres» est modifiée comme suit:

a) le modèle «C 16.01 - RISQUE OPÉRATIONNEL - Exigences de fonds propres (OPR OF)» est remplacé par le modèle «C 16.01 - RISQUE OPÉRATIONNEL - Exigences de fonds propres (OPR OF)» qui figure à l’annexe du présent règlement;

b) les modèles «C 16.02 - RISQUE OPÉRATIONNEL - Composante “indicateur d’activité” (OPR BIC)», «C 16.03 - VENTILATION DU RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR BD) - Pertes, charges, provisions et autres conséquences financières résultant d’événements de risque opérationnel» et «C 16.04 - RISQUE OPÉRATIONNEL - Informations sur les filiales faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 314, paragraphe 3, du CRR» qui figurent à l’annexe du présent règlement sont ajoutés après le modèle «C 16.01 RISQUE OPÉRATIONNEL - Exigences de fonds propres (OPR OF)».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2475. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).