(21) La Commission pourrait être amenée à prendre des mesures supplémentaires, conformément au règlement (CE) no 2111/2005, au cas où des informations pertinentes quant à la sécurité indiqueraient l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2476 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2476
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2476
Versionacte d'origine du 08/12/2025 (CELEX 32025R2476)
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