(14) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que les additifs remplissent les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation des additifs. Il y a lieu, en ce qui concerne la demande d’autorisation des additifs pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement, d’autoriser les additifs et de les classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel «autres additifs zootechniques», compte tenu des considérations présentées par l’Autorité au sujet des effets de ces additifs sur les performances zootechniques chez les porcelets et les porcs d’engraissement et du fait qu’ils ne correspondent pas au type de produits appartenant au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues». En outre, en raison de l’autorisation de l’acide guanidinoacétique et de la préparation d’acide guanidinoacétique en vue de leur utilisation tant dans les aliments pour animaux que dans l’eau d’abreuvement, il convient d’interdire l’utilisation simultanée des additifs dans les aliments pour animaux et dans l’eau d’abreuvement, afin d’éviter tout risque de dépassement des niveaux d’utilisation sûrs chez les animaux cibles.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2505 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2505
Versionacte d'origine du 11/12/2025 (CELEX 32025R2505)
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