Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Règlement (UE) 2025/2509
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →
1. Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.
2. Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans à partir de la date de mise sur le marché du jouet, dans le cas du fabricant, et pendant une durée de dix ans à partir de la date où le jouet leur a été fourni, dans le cas des autres opérateurs économiques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.