Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléObligations spécifiques des fournisseurs de places de marché en ligne en matière de sécurité des jouets
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE PLACES DE MARCHÉ EN LIGNE
  1. Règlement (UE) 2025/2509
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE PLACES DE MARCHÉ EN LIGNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

1. Les informations relatives à une offre de jouets vendus ou dont la promotion est faite sur des places de marché en ligne servant d’intermédiaires entre les opérateurs économiques et les consommateurs qui ne sont pas conformes au présent règlement sont considérées comme des contenus illicites aux fins du règlement (UE) 2022/2065 et font l’objet des mesures qui y sont établies.

2. Aux fins du présent règlement, les fournisseurs de places de marché en ligne se conforment aux exigences énoncées aux articles 30, 31 et 32 du règlement (UE) 2022/2065 et à l’article 22 du règlement (UE) 2023/988. Le respect de ces exigences est assuré dans le cadre des structures chargées du contrôle de l’application de la législation prévues par ces règlements.

3. Aux fins du respect de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2022/2065, et en plus des informations requises par l’article 22, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/988, les fournisseurs de places de marché en ligne veillent à ce que leur interface en ligne soit conçue et organisée de manière à permettre aux opérateurs économiques de fournir:

a) le marquage CE visé à l’article 18, paragraphe 1;

b) tout avertissement devant être clairement visible pour le consommateur avant l’achat, conformément à l’article 6, paragraphe 3; et

c) le support de données ou le lien internet au moyen duquel le passeport numérique de produit est accessible.

4. Tout jouet qui n’est pas conforme aux exigences particulières de sécurité, ou qui satisfait aux exigences particulières de sécurité mais présente un risque pour la santé et la sécurité des enfants ou d’autres personnes, est considéré comme un produit dangereux aux fins du respect de l’article 22 du règlement (UE) 2023/988.

5. La Commission peut publier des lignes directrices pour aider les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne à appliquer les paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).