Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléSupports de données et identifiants uniques
Rattachement
CHAPITRE V — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
  1. Règlement (UE) 2025/2509
  2. CHAPITRE V — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

1. Les supports de données, les identifiants uniques «produit» et les identifiants uniques «opérateur» requis en application du présent règlement sont conformes aux normes applicables aux supports de données, aux identifiants uniques «produit» et aux identifiants uniques «opérateur» en vertu du règlement (UE) 2024/1781.

2. L’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781 s’applique aux opérateurs économiques qui créent ou mettent à jour un passeport numérique de produit en application du présent règlement lorsqu’identifiant unique «opérateur» n’est pas encore disponible.

Toutes les règles et procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1781 s’appliquent également aux identifiants uniques et aux supports de données dans le cadre du présent règlement.

3. Lorsqu’une obligation de fournir un passeport numérique de produit s’applique à un jouet en application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781 ou d’autres dispositions du droit de l’Union, l’identifiant unique «produit», l’identifiant unique «opérateur» et l’identifiant d’enregistrement unique sont identiques.

4. Toute procédure de délivrance et de vérification des identifiants numériques des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés qui disposent de droits d’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit prévue par des actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 11, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781 s’applique également aux fins du présent règlement.

5. Toutes les exigences auxquelles les prestataires de services de passeport numérique de produit doivent satisfaire afin de devenir de tels prestataires et, le cas échéant, les exigences relatives à la fourniture des services énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 11, troisième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781, sont également applicables aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).