Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléContrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit
Rattachement
CHAPITRE V — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
  1. Règlement (UE) 2025/2509
  2. CHAPITRE V — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

1. Les jouets entrant sur le marché de l’Union sont soumis aux vérifications et autres mesures prévues au présent article. Le présent article est sans préjudice de toute autre disposition du droit de l’Union, en particulier le règlement (UE) no 952/2013 et le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020.

2. Toute personne qui a l’intention de placer un jouet sous le régime douanier de «mise en libre pratique» fournit ou met à la disposition des autorités douanières l’identifiant d’enregistrement unique visé à l’article 22, paragraphe 2.

3. Les autorités douanières ne peuvent mettre un jouet en libre pratique qu’après avoir vérifié, au minimum, que l’identifiant d’enregistrement unique et le code de marchandise fournis ou mis à leur disposition correspondent aux données stockées dans le registre. La mise en libre pratique n’est pas réputée constituer une preuve de conformité au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

4. La vérification visée au paragraphe 3 du présent article est effectuée par voie électronique et de manière automatique au moyen de l’interconnexion entre le registre et EU CSW-CERTEX visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1781. Cette vérification a lieu à partir du moment où l’interconnexion est opérationnelle ou à compter de la date d’application du présent règlement, la date la plus tardive étant retenue.

5. La Commission et les autorités douanières peuvent extraire et utiliser les données relatives aux jouets figurant dans le passeport numérique de produit et le registre aux fins de l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du droit de l’Union, y compris la gestion des risques, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique conformément au règlement (UE) no 952/2013.

6. Les vérifications et autres mesures prévues au présent article sont mises en œuvre sur la base de la liste des codes de marchandises et des descriptions de produits figurant à l’annexe VII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).