Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléProcédures d’évaluation de la conformité
Rattachement
CHAPITRE VI — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
  1. Règlement (UE) 2025/2509
  2. CHAPITRE VI — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

1. Les fabricants appliquent les procédures d’évaluation de la conformité visées au paragraphe 2 ou 3.

2. Si le fabricant a appliqué les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne ou des spécifications communes couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet déterminées dans le cadre de l’évaluation de la sécurité visée à l’article 25, il utilise la procédure de contrôle interne de la production figurant dans la partie I de l’annexe IV.

3. Dans les cas suivants, le fabricant applique la procédure d’examen UE de type énoncée à la partie II de l’annexe IV, ainsi que la procédure de conformité au type énoncée à la partie III de ladite annexe:

a) en l’absence de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne ou de spécifications communes couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet;

b) lorsque les normes harmonisées ou spécifications communes visées au point a) existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie;

c) lorsque les normes harmonisées visées au point a), ou certaines d’entre elles, ont été publiées assorties d’une restriction, et que la restriction est applicable au jouet en question;

d) lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.

4. L’attestation d’examen UE de type délivrée conformément à la partie II, point 6, de l’annexe IV, est revue chaque fois que nécessaire, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet, et, en tout état de cause, tous les cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).