Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans les normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou dans une partie d’entre elles, il est présumé conforme aux exigences définies à l’article 32, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.
Règlement (UE) 2025/2509 · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléPrésomption de conformité des organismes notifiés
Rattachement
CHAPITRE VII — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
- Règlement (UE) 2025/2509
- CHAPITRE VII — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
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