Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléModifications apportées aux notifications
RattachementCHAPITRE VII — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Règlement (UE) 2025/2509
CHAPITRE VII — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →
1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou est informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences prévues à l’article 32, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures appropriées pour que les dossiers de cet organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.