Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléContestation de la compétence des organismes notifiés
RattachementCHAPITRE VII — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Règlement (UE) 2025/2509
CHAPITRE VII — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. L’autorité notifiante communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.
3. La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas aux exigences relatives à la notification, elle demande, par voie d’ acte d’exécution, à l’autorité notifiante de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
Aller plus loin
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