Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
Rattachement
CHAPITRE VIII — SURVEILLANCE DU MARCHÉ
  1. Règlement (UE) 2025/2509
  2. CHAPITRE VIII — SURVEILLANCE DU MARCHÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 45, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission a des raisons de croire qu’une mesure nationale pourrait être contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale.

En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans tarder à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques concernés.

2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du jouet non conforme de leur marché, ou du rappel, et en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15 du présent règlement ou dans les spécifications communes visées à l’article 16 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012 ou modifie les spécifications communes comme il y a lieu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).