Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2025/2509
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

1. Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des jouets qui ont été mis sur le marché conformément à la directive 2009/48/CE avant le 1er août 2030.

2. Le chapitre VIII du présent règlement s’applique mutatis mutandis au lieu des articles 42, 43 et 45 de la directive 2009/48/CE aux jouets qui ont été mis sur le marché conformément à cette directive avant le 1er août 2030, y compris les jouets pour lesquels une procédure a déjà été engagée conformément à l’article 42 ou 43 de la directive 2009/48/CE avant le 1er août 2030.

3. Les attestations d’examen CE de type délivrées conformément à l’article 20 de la directive 2009/48/CE restent valables jusqu’au 1er février 2031, sauf si elles expirent avant cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).