Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléMandataires
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Règlement (UE) 2025/2509
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

1. Un fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit.

2. Les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, ne figurent pas dans le mandat conféré au mandataire.

3. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant et fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:

a) à tenir la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes et à veiller à ce que le passeport numérique de produit soit disponible, conformément à l’article 19, paragraphe 2, pendant une période de 10 ans après la mise sur le marché du jouet concerné par cette documentation et ce passeport numérique de produit;

b) sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet, dans une langue qui peut être aisément comprise par cette autorité;

c) à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat; et

d) à informer les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les jouets couverts par leur mandat par l’intermédiaire du Safety Business Gateway, lorsque les informations n’ont pas déjà été fournies par le fabricant.

4. Lorsqu’un fabricant non établi dans l’Union nomme un mandataire tel que visé au paragraphe 1 du présent article, le mandat écrit comprend les tâches énoncées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.

5. Lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un jouet n’est pas conforme ou présente un risque, les mandataires en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).