Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
IntituléANNEXE I — PRODUITS AUXQUELS LE PRÉSENT RÈGLEMENT NE S’APPLIQUE PAS
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2509)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

Partie I

Sont exclus du champ d’application du présent règlement les jouets suivants:

1) équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique;

2) machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique;

3) véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion;

4) jouets machine à vapeur.

Partie II

Ne sont pas considérés comme des jouets au sens du présent règlement les produits suivants:

1) objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations qui n’ont pas de valeur ludique;

2) produits destinés à des collectionneurs, à condition que le produit ou son emballage indique de façon visible et lisible qu’il est destiné aux collectionneurs âgés d’au moins 14 ans. Exemples appartenant à cette catégorie de jouets:

a) modèles réduits détaillés;

b) coffrets d’assemblage de modèles réduits détaillés;

c) poupées folkloriques et poupées décoratives, et autres articles similaires;

d) répliques historiques de jouets; et

e) reproductions d’armes à feu réelles;

3) équipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes destinés aux enfants pesant plus de 20 kg;

4) bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, la selle se trouvant en position horizontale et la tige de la selle étant réglée au niveau d’insertion minimum;

5) trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies publiques ou les sentiers publics;

6) véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies publiques ou les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs;

7) équipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes, et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation;

8) puzzles de plus de 500 pièces;

9) armes et pistolets à air comprimé, à l’exception des armes à eau et des pistolets à eau, et arcs pour le tir à l’arc d’une longueur supérieure à 120 cm;

10) artifices de divertissement, y compris amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets;

11) produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique;

12) produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours électriques, fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts et vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives, sous la surveillance d’un adulte;

13) produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d’enseignement ou dans d’autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d’un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques;

14) équipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs et les périphériques ou composants associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques ou composants associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci, et n’aient une valeur ludique intrinsèque, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus;

15) logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de stockage;

16) sucettes de puériculture;

17) luminaires entièrement filaires attrayants pour les enfants;

18) transformateurs électriques pour jouets;

19) accessoires de mode pour enfants, non destinés à être utilisés à des fins de jeu;

20) équipement de paintball;

21) livres et manuels éducatifs destinés aux enfants de plus de 36 mois, qui n’ont pas de valeur ludique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).