Partie I
Propriétés physiques et mécaniques
1. Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs ancrages dans le cas de jouets fixés, ont la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans risque de provoquer des blessures par rupture ou déformation.
2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets sont conçus et fabriqués de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d’un contact.
3. Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et la sécurité ou seulement les risques minimaux inhérents à leur utilisation, du fait du mouvement de leurs pièces.
4. a) Les jouets et leurs pièces ne présentent pas de risque d’étranglement.
b) Les jouets et leurs pièces ne présentent pas de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.
c) Les jouets et leurs pièces sont d’une dimension telle qu’ils ne présentent pas de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction interne des voies respiratoires par des objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.
d) Les jouets qui sont manifestement destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois et les jouets qui, bien qu’ils ne soient pas des denrées alimentaires, ressemblent à des denrées alimentaires à tel point qu’il est probable que des enfants les confondent avec des denrées alimentaires, ainsi que leurs composants et leurs pièces détachables, sont d’une dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s’applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu’à leurs composants et leurs pièces détachables.
e) Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne présentent pas de risques d’étranglement ou d’asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.
f) Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires ont leur propre emballage. Cet emballage, tel qu’il se présente, est d’une dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son inhalation.
g) Les emballages de jouets, visés aux points e) et f), sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes, et toutes pièces détachables de ceux-ci ou d’emballages cylindriques aux extrémités arrondies, sont d’une dimension empêchant qu’ils causent une obstruction des voies respiratoires en se retrouvant coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.
h) Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu’il est indispensable de consommer l’aliment avant d’avoir accès directement au jouet, sont interdits. Les parties de jouets qui, d’une autre manière, sont directement attachées à un produit alimentaire satisfont aux exigences énoncées aux points c) et d).
i) Les jouets n’entraînent de risque d’occlusion intestinale dû au gonflement du jouet en cas d’ingestion.
5. Les jouets aquatiques sont conçus et fabriqués de façon à réduire, autant que possible et compte tenu de l’usage préconisé, tout risque de perte de flottabilité du jouet et de perte de l’appui donné à l’enfant.
6. Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent, de ce fait, un espace clos pour les occupants possèdent un moyen de sortie que ceux-ci peuvent facilement actionner de l’intérieur.
7. Les jouets conférant la mobilité à leurs utilisateurs comportent, dans la mesure du possible, un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l’énergie cinétique générée par le jouet. Ce système doit pouvoir être facilement actionné par l’utilisateur, sans risque d’éjection ou de blessures pour l’utilisateur ou pour d’autres personnes.
Pour les jouets porteurs électriques, la vitesse maximale de fonctionnement normal déterminée par la conception du jouet est limitée de manière à réduire autant que possible le risque de blessures.
8. La forme et la composition des projectiles et l’énergie cinétique qu’ils peuvent générer lors de leur lancement par un jouet conçu à cette fin sont telles qu’il n’y ait pas de risque de blessures de l’utilisateur ou d’autres personnes, compte tenu de la nature du jouet.
9. Les jouets sont fabriqués de manière à garantir:
a) que les températures maximale et minimale de toute surface accessible ne causent pas de blessures lors d’un contact;
b) que les liquides et gaz contenus dans le jouet n’atteignent pas des températures ou pressions telles que leur échappement, dû à des raisons autres que celles indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures, échaudures ou autres blessures.
10. Les jouets qui sont conçus pour émettre un son et les mécanismes de jouet qui sont activés par un enfant et émettent un son reproductible sont conçus et fabriqués, en ce qui concerne les valeurs maximales pour le bruit impulsif et le bruit continu, de telle que sorte que le son qu’ils émettent ne puisse endommager l’ouïe des enfants. Les valeurs maximales ne conduisent pas à une exposition des enfants à une pression acoustique prolongée et de crête dépassant les valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action fixées dans la directive 2003/10/CE. Les valeurs maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés dans les jouets tiennent compte de leur utilisation prévue et raisonnablement prévisible conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement.
11. Les jouets sont fabriqués de manière à réduire, autant que possible, le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées, ou qu’un vêtement soit coincé, ainsi que le risque de chute, d’impacts et de noyade. En particulier, toute surface de jouets d’activité accessible à un ou plusieurs enfants est conçue pour supporter leur charge.
12. Les jouets qui contiennent des aimants ou des parties magnétiques sont conçus et fabriqués de telle sorte que la taille et la puissance des aimants ne présentent pas de risque de perforation ou occlusion intestinale.
Partie II
Inflammabilité
1. Les jouets ne constituent pas un élément inflammable dangereux dans l’environnement de l’enfant. Ils se composent, par conséquent, de matériaux remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes:
a) ne pas brûler sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de toute autre source potentielle d’incendie;
b) être difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie);
c) s’ils s’enflamment, brûler lentement et présenter une faible vitesse de propagation de la flamme;
d) être conçus, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder mécaniquement le processus de combustion.
Les matériaux combustibles présents dans le jouet ne constituent pas un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.
2. Les jouets, en particulier ceux qui contiennent des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie, le savon mousse jouet ou des activités similaires, ne contiennent pas, en tant que tels, de substances ou de mélanges qui peuvent devenir inflammables en raison de la perte de composants volatils ininflammables.
3. Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne sont pas explosifs ne contiennent pas d’éléments ou de substances susceptibles d’exploser, lorsqu’ils sont utilisés comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa.
4. Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne contiennent pas de substances ou des mélanges qui:
a) lorsqu’ils sont mélangés, sont susceptibles d’exploser, par réaction chimique ou par échauffement;
b) sont susceptibles d’exploser lorsqu’ils sont mélangés avec des substances oxydantes; ou
c) contiennent des composants volatils inflammables dans l’air et susceptibles de former des mélanges vapeur/air inflammables ou explosifs.
Partie III
Propriétés chimiques
1. Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d’effet nuisible sur la santé humaine dû à l’exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque ces jouets sont utilisés comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa.
Les jouets sont conformes aux dispositions du droit de l’Union applicables relatives à certaines catégories de produits ou aux restrictions concernant certaines substances et certains mélanges. Les jouets ou leurs pièces et leurs emballages dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient mis en contact avec des denrées alimentaires ou qu’ils transfèrent leurs constituants à des denrées alimentaires dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation sont également conformes au règlement (CE) no 1935/2004.
2. Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges sont également conformes au règlement (CE) no 1272/2008.
3. Les jouets sont conformes aux exigences et conditions spécifiques relatives aux substances chimiques énoncées dans la partie A de l’appendice et aux exigences d’étiquetage énoncées dans la partie B de l’appendice.
4. La présence, dans des jouets, des composants de jouets ou des parties de jouets microstructurellement distinctes, de substances dans la forme classées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans l’une des catégories suivantes est interdite:
a) cancérogénicité, mutagénicité sur les cellules germinales ou toxicité pour la reproduction (CMR), catégorie 1A, 1B ou 2;
b) perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégorie 1 ou 2;
c) toxicité spécifique pour certains organes cibles, catégorie 1, soit en exposition unique, soit en exposition répétée;
d) sensibilisation respiratoire, catégorie 1;
e) sensibilisation cutanée, catégorie 1A.
5. L’utilisation intentionnelle, dans des jouets, des composants de jouets ou des parties de jouets microstructurellement distinctes, de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) est interdite.
6. La présence, dans des jouets, des composants de jouets ou des parties de jouets microstructurellement distinctes, des bisphénols inclus dans la partie D de l’appendice est interdite.
7. La présence non intentionnelle d’une substance ou d’un mélange visés au point 4, 5 ou 6 qui provient d’impuretés d’ingrédients naturels ou synthétiques, ou du procédé de fabrication et qui est techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication, est autorisée à condition que, malgré cette présence, les jouets restent conformes à l’exigence générale de sécurité.
8. Par dérogation aux points 4, 5 et 6, les substances ou mélanges interdits conformément auxdits point peuvent être utilisés dans les jouets s’ils sont mentionnés dans la partie C de l’appendice, conformément aux conditions qui y sont spécifiées.
9. Les points 4 à 8 ne s’appliquent pas:
a) aux matériaux qui satisfont aux conditions énoncées pour des substances spécifiques dans la partie A de l’appendice, en ce qui concerne ces substances;
b) aux batteries dans les jouets; ou
c) aux composants du jouet nécessaires aux fonctions électroniques ou électriques de celui-ci lorsque la substance ou le mélange est totalement inaccessible aux enfants, y compris par inhalation, lorsque le jouet est utilisé comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa; ou
d) aux matériaux qui satisfont à une restriction, figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, liée à une substance spécifique concernant les jouets, conformément aux conditions qui y sont spécifiées, en ce qui concerne ces substances, à moins qu’une restriction plus protectrice ne soit prévue dans l’appendice pour la substance en question concernant les jouets.
10. Par dérogation aux points 4, 5 et 6, la présence dans des jouets d’une substance ou d’un mélange interdit ne peut être autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) elle a été jugée sûre par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), notamment au regard de l’exposition, y compris l’exposition globale provenant d’autres sources, ainsi que de tout danger supplémentaire connu résultant de l’exposition combinée aux différents substances ou mélanges présents dans le jouet, et en tenant particulièrement compte de la vulnérabilité des enfants;
b) il ressort d’une analyse des solutions de remplacement réalisée par l’ECHA qu’il n’existe pas de solution adéquate de substitution à la présence des substances ou mélanges dans le jouet, y compris de solution technique;
c) l’utilisation de la substance ou du mélange n’est pas interdite dans les produits de consommation en application du règlement (CE) no 1907/2006.
Aux fins du point b) du présent point, l’évaluation tient compte en priorité de la sécurité de toute solution de remplacement recensée et porte également sur la faisabilité technique et la disponibilité d’une telle solution.
11. Les restrictions ou interdictions relatives à l’utilisation des PFAS établies conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ou (UE) 2019/1021du Parlement européen et du Conseil prévalent sur le point 5.
12. Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, sont conformes aux exigences de composition et d’étiquetage énoncées dans le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil.
13. Les jouets:
a) n’ont pas de fonction biocide dans la mesure où le jouet serait ainsi considéré comme un produit biocide conformément à la définition figurant à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil; ou
b) ne sont pas traités avec un ou plusieurs produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, ni n’en incorporent intentionnellement.
Par dérogation au point b) du premier alinéa, les jouets destinés à être placés à l’extérieur de manière permanente peuvent être traités avec un ou plusieurs produits biocides, ou en incorporer intentionnellement, à condition que toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels ils ont été traités ou qu’ils incorporent soient inscrites sur la liste établie conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour le type de produits de protection concerné relevant de l’annexe V, groupe 2, ou de l’annexe I dudit règlement, et que toutes les conditions ou restrictions pertinentes qui y sont spécifiées soient remplies, ou qu’elles soient en cours d’évaluation dans le cadre du programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes établi conformément à l’article 89 du règlement (UE) no 528/2012 pour le type de produits concerné relevant de l’annexe V, groupe 2, dudit règlement.
14. Par dérogation aux points 4 et 13, des agents conservateurs peuvent être utilisés dans les jouets lorsque cette utilisation est autorisée dans les cosmétiques sans rinçage énumérés à l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 conformément aux conditions énoncées dans ladite annexe, à l’exception de ceux qui ne doivent pas être utilisés pour les enfants de moins de 3 ou 10 ans, ou de ceux dont l’utilisation n’est pas autorisée dans des produits destinés aux muqueuses ou pour lesquels il convient d’éviter le contact avec les yeux.
Partie IV
Propriétés électriques
1. Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension nominale qui n’excède pas 24 volts de courant continu ou l’équivalent en courant alternatif.
Les voltages internes n’excèdent pas 24 volts en courant continu ou l’équivalent en courant alternatif, à moins que l’on ne s’assure que la tension et le courant générés ne comportent aucun risque pour la santé et la sécurité ou risque de choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé.
2. Les pièces des jouets qui sont connectés ou susceptibles d’entrer en contact avec une source d’électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite à ces pièces sont bien isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d’un tel choc.
3. Les jouets électriques sont conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact.
4. En cas de défaillances prévisibles, les jouets fournissent une protection contre les risques liés à l’électricité résultant d’une source d’énergie électrique.
5. Les jouets électriques assurent une protection adéquate contre les risques d’incendie.
6. Les jouets électriques sont conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le jouet soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement desdits jouets et fonctionnent à un niveau sûr, conformément à l’état généralement reconnu de la technique, compte dûment tenu des mesures spécifiques de l’Union.
7. Les jouets dotés d’un système de commande électronique sont conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne découlant d’une défaillance du système lui-même ou d’un facteur extérieur.
8. Les jouets sont conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun danger pour la santé ni aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes (LED) ou tout autre type de radiation.
9. Le transformateur électrique d’un jouet ne fait pas partie intégrante du jouet.
10. Les jouets électriques équipés de batteries qui constituent de petites pièces sont conçus et fabriqués de manière à garantir que l’accès à la batterie ne soit pas possible sans l’utilisation d’un outil. Lorsque la taille ou la nature du jouet l’exige, une batterie rechargeable peut même être rendue inaccessible, et amovible ou remplaçable uniquement par des professionnels indépendants.
Partie V
Hygiène
1. Les jouets sont conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté afin d’éviter tout risque d’infection, de maladie ou de contamination.
2. Les jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 36 mois ou à être mis en bouche sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés. À cet effet, les jouets en textile sont lavables, sauf s’ils contiennent un mécanisme susceptible d’être endommagé au lavage à grandes eaux. Les jouets continuent de remplir les conditions de sécurité après le nettoyage conformément au présent point et aux instructions du fabricant.
3. Les jouets présentant des matériaux aqueux accessibles sont conçus et fabriqués de manière à garantir qu’ils ne présentent pas de risque microbiologique.
Partie VI
Radioactivité
Les jouets sont conformes à l’ensemble des dispositions applicables au titre du chapitre III du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.