Partie I
Module A: Contrôle interne de la production
1. Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 de la présente partie, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le jouet satisfait aux exigences du présent règlement.
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation du produit du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du jouet. La documentation technique contient a minima les éléments énoncés à l’annexe V.
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués avec la documentation technique visée au point 2 et les exigences du présent règlement.
4. Marquage CE et passeport numérique de produit
4. 1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque jouet conforme aux exigences applicables du présent règlement.
4. 2. Le fabricant crée le passeport numérique de produit concernant un modèle de jouet et veille à ce que celui-ci, accompagné de la documentation technique, reste disponible pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit. Le passeport numérique de produit identifie le jouet pour lequel il a été créé.
5. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 4 peuvent être remplies par le mandataire du fabricant, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.
Partie II
Module B: Examen UE de type
1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un jouet, et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences du présent règlement.
2. L’examen UE de type peut être effectué suivant l’une des méthodes ci-après:
a) examen d’un échantillon, représentatif de la production envisagée, du jouet complet (type de production);
b) évaluation de l’adéquation de la conception technique du jouet par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d’échantillons, représentatifs de la production envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques du jouet (combinaison du type de production et du type de conception);
c) évaluation de l’adéquation de la conception technique du jouet par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, sans examen d’un échantillon (type de conception).
3. Le fabricant introduit une demande d’examen de type UE auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
Cette demande comprend:
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b) une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c) la documentation technique, qui doit permettre d’évaluer la conformité du produit avec les exigences applicables du présent règlement et doit inclure une analyse et une évaluation adéquates des risques, y compris l’évaluation de la sécurité visée à l’article 25; elle doit préciser les exigences applicables et couvrir, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du jouet; et elle contient a minima les éléments énoncés à l’annexe V;
d) les échantillons représentatifs de la production envisagée; l’organisme notifié peut demander des échantillons supplémentaires si le programme d’essais le requiert;
e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique; elles doivent mentionner tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou spécifications techniques pertinentes n’ont pas été intégralement appliquées; elles doivent inclure, si nécessaire, les résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant, ou par un autre laboratoire d’essai au nom du fabricant et sous la responsabilité de ce dernier.
4. L’organisme notifié,
pour le jouet:
4. 1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de sa conception technique;
pour l’échantillon:
4. 2. vérifie que l’échantillon a été fabriqué en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées et/ou spécifications communes pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes et/ou spécifications communes;
4. 3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou spécifications techniques pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;
4. 4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou spécifications communes pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes du présent règlement;
4. 5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.
5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
6. Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. L’attestation d’examen UE de type comprend une référence au présent règlement, une représentation en couleur et une claire description du jouet, notamment de ses dimensions, ainsi qu’une liste des essais effectués, accompagnée d’une référence au rapport d’essai correspondant. L’attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, une indication du lieu de fabrication, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Des annexes peuvent être jointes à l’attestation.
L’attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
7. L’organisme notifié se tient informé de toute évolution de l’état de la technique généralement reconnu donnant à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme au présent règlement, et détermine si des examens complémentaires sont nécessaires du fait de ces évolutions. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.
Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du jouet aux exigences essentielles de sécurité du présent règlement ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.
8. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.
Les États membres, la Commission et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, les États membres et la Commission peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de l’attestation.
9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et de ses compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où le jouet a été mis sur le marché.
10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.
Partie III
Module C: Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production
1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 de la présente partie et assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
3. Marquage CE et passeport numérique de produit
3. 1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfait aux exigences applicables du présent règlement.
3. 2. Le fabricant crée un passeport numérique de produit concernant un modèle de jouet et veille à ce qu’il reste disponible pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit. Le passeport numérique de produit identifie le jouet pour lequel il a été créé.
4. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 3 peuvent être remplies par le mandataire du fabricant, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient précisées dans le mandat.