Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

(20) Afin d’assurer la sécurité des jouets, les substances interdites devraient être acceptables à l’état de traces, y compris dans les matériaux recyclés, uniquement si leur présence à de tels niveaux est techniquement inévitable avec les bonnes pratiques de fabrication et si le jouet est sûr. Le niveau de présence non intentionnelle devrait être conforme au principe «aussi faible que raisonnablement possible» (ALARA). Les limites de concentration génériques qui servent de base à la classification des mélanges sont fixées dans le règlement (CE) no 1272/2008 à 1 000 mg/kg pour les substances cancérogènes ou mutagènes de catégorie 1A ou 1B, à 3 000 mg/kg pour les substances reprotoxiques de catégorie 1A ou 1B ou à 100 000 mg/kg pour les toxiques spécifiques pour un organe cible de catégorie 1. Ces limites ne protègent pas suffisamment les enfants et ne devraient pas servir de base à l’application des interdictions génériques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).