Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

(32) Lorsque les dangers qu’un jouet est susceptible de présenter ne peuvent pas être complètement éliminés au stade de sa conception, le risque résiduel devrait être géré au moyen d’informations relatives au produit adressées aux personnes chargées de la surveillance des enfants sous la forme d’avertissements, en tenant compte de la capacité de ces personnes à prendre les précautions nécessaires. Les avertissements devraient toujours figurer sur une étiquette jointe ou sur l’emballage et, le cas échéant, sur les instructions d’utilisation qui accompagnent le jouet. Les jouets vendus sans emballage devraient porter directement le marquage des avertissements appropriés, si la surface du jouet le permet. Si cela n’est pas possible, les avertissements devraient figurer sur l’étiquette. Les fabricants devraient également pouvoir intégrer des avertissements dans un format numérique au moyen du passeport numérique de produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).