(40) Afin de pouvoir remplir plus facilement les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, les fabricants devraient être autorisés à désigner un mandataire chargé d’effectuer des tâches spécifiques en leur nom. En outre, afin d’assurer une répartition claire et proportionnée des tâches entre le fabricant et le mandataire, il est nécessaire de dresser une liste des tâches que les fabricants devraient être autorisés à confier au mandataire. En outre, afin de garantir l’applicabilité et le respect du présent règlement, lorsqu’un fabricant établi en dehors de l’Union désigne un mandataire, son mandat devrait inclure les tâches énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020.
Règlement (UE) 2025/2509 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
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