(41) Les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir que les jouets qu’ils mettent sur le marché ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité des enfants dans les conditions d’utilisation prévues et raisonnablement prévisibles, et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes aux dispositions du droit de l’Union applicables.
Règlement (UE) 2025/2509 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
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