(42) Il est nécessaire de veiller à ce que les jouets originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes à toutes les exigences applicables de l’Union et, notamment, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces jouets. Les importateurs devraient donc s’assurer que les jouets qu’ils mettent sur le marché sont conformes aux exigences applicables, que les procédures d’évaluation de la conformité ont été mises en œuvre et que le marquage du produit et la documentation établie par les fabricants sont disponibles pour inspection par les autorités compétentes de surveillance du marché.
Règlement (UE) 2025/2509 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
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