(46) Afin de renforcer le respect des obligations énoncées dans le présent règlement et d’améliorer la surveillance du marché, lorsque des prestataires de services d’exécution des commandes ont des raisons de croire, sur la base des informations fournies par les autorités ou les opérateurs économiques, qu’un jouet n’est pas conforme au présent règlement, ils ne devraient pas soutenir la mise à disposition du jouet sur le marché tant que le jouet n’a pas été mis en conformité. En application du présent règlement, les prestataires de services d’exécution des commandes ne sont pas responsables de l’évaluation de la conformité du jouet. Toutefois, ils devraient agir avec la diligence requise et veiller à ce que les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du jouet avec les exigences essentielles de sécurité. La Commission pourrait publier des lignes directrices pour aider les prestataires de services d’exécution des commandes à se conformer aux obligations auxquelles ils sont soumis en application du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2509 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.