(47) Toute personne physique ou morale qui met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui apporte une modification substantielle à un jouet déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables du présent règlement pourrait en être affectée, devrait être considérée comme le fabricant aux fins du présent règlement et assumer les obligations du fabricant. Un consommateur ou un autre utilisateur final qui apporte une modification substantielle à son jouet ne devrait pas être considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et ne devrait pas être soumis aux obligations du fabricant.
Règlement (UE) 2025/2509 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
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