(6) Les jouets sont également soumis au règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil, qui s’applique de manière complémentaire dans les domaines non couverts par la législation sectorielle spécifique sur les produits de consommation. Plus particulièrement, le chapitre III, section 2, et le chapitre IV, qui portent sur les ventes en ligne, le chapitre VI, qui porte sur le système d’alerte rapide Safety Gate et le point d’accès Safety Business Gateway, et le chapitre VIII, qui porte sur le droit à l’information et le droit de recours, dudit règlement s’appliquent également aux jouets. Par conséquent, le présent règlement ne comprend pas de dispositions spécifiques sur le signalement des accidents par les opérateurs économiques ou sur le droit à l’information et le droit de recours, mais il exige que les opérateurs économiques fournissant des informations sur les problèmes de sécurité concernant des jouets informent les autorités et les consommateurs ou d’autres utilisateurs finals conformément aux procédures énoncées dans le règlement (UE) 2023/988.
Règlement (UE) 2025/2509 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
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