(61) Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, qui fixe les règles relatives aux contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union, s’applique aux jouets. Les autorités chargées des contrôles, à savoir les autorités douanières dans la quasi-totalité des États membres, doivent effectuer les contrôles sur la base de l’analyse de risque conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, de son acte d’exécution et des orientations correspondantes. Par conséquent, le présent règlement ne modifie en rien le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, ni la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’organisent et exercent leurs activités.
Règlement (UE) 2025/2509 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
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