(67) Les fabricants devraient établir la documentation technique décrivant tous les aspects pertinents des jouets, y compris l’évaluation de la sécurité à l’égard de tous les dangers que le jouet pourrait présenter et la manière dont ils ont été pris en compte, afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de s’acquitter efficacement de leurs tâches. Le fabricant devrait être tenu de mettre cette documentation technique à la disposition des autorités nationales, sur demande, ou des organismes notifiés dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité concernée.
Règlement (UE) 2025/2509 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
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