Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

(68) Lors de l’évaluation de la sécurité, les fabricants devraient évaluer les substances chimiques présentes dans le jouet ainsi que l’éventuelle présence non intentionnelle de substances faisant l’objet d’interdictions génériques ou d’autres restrictions, et déterminer si leur présence à de tels niveaux est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et si le jouet est sûr. L’évaluation devrait déterminer la portée des essais possibles, en particulier pour les substances dont on peut raisonnablement s’attendre, dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication, qu’elles soient présentes dans le jouet, y compris sous forme de traces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).