(77) La surveillance du marché est un outil essentiel dans la mesure où elle assure l’application correcte et uniforme du droit de l’Union. Le règlement (UE) 2019/1020 définit le cadre de la surveillance du marché des produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union, dont les jouets. Étant donné que le présent règlement remplace la directive 2009/48/CE, les règles relatives à la surveillance du marché et aux contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union énoncées dans le règlement (UE) 2019/1020, y compris l’exigence spécifique énoncée à l’article 4 dudit règlement selon laquelle les jouets ne doivent être mis sur le marché que si un opérateur économique établi dans l’Union est responsable des tâches spécifiées audit article, continuent de s’appliquer aux jouets. Les États membres devraient donc organiser et effectuer la surveillance du marché des jouets conformément audit règlement.
Règlement (UE) 2025/2509 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
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