Règlement (UE) 2025/2509 · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
RéférenceConsidérant 81 du règlement (UE) 2025/2509EUR-Lex →

(81) Conformément au règlement (UE) 2019/1020, les autorités de surveillance du marché sont tenues de communiquer, par l’intermédiaire du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés, des informations sur les jouets pour lesquels un contrôle approfondi a été effectué, y compris les mesures ou mesures correctives prises, ainsi que les informations disponibles sur les blessures causées par ces jouets. En outre, conformément au règlement (UE) 2023/988, les fabricants sont tenus de notifier, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, toute blessure survenue à la suite de l’utilisation d’un produit. Ces informations devraient être prises en considération dans le cadre du processus d’évaluation, aux fins de l’évaluation de l’efficacité du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).