(81) Conformément au règlement (UE) 2019/1020, les autorités de surveillance du marché sont tenues de communiquer, par l’intermédiaire du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés, des informations sur les jouets pour lesquels un contrôle approfondi a été effectué, y compris les mesures ou mesures correctives prises, ainsi que les informations disponibles sur les blessures causées par ces jouets. En outre, conformément au règlement (UE) 2023/988, les fabricants sont tenus de notifier, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, toute blessure survenue à la suite de l’utilisation d’un produit. Ces informations devraient être prises en considération dans le cadre du processus d’évaluation, aux fins de l’évaluation de l’efficacité du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2509 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2509
RattachementRèglement (UE) 2025/2509
Versionacte d'origine du 26/11/2025 (CELEX 32025R2509)
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