Version d'origine : acte du 26/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/2518
IntituléProcédures nationales ultérieures
RattachementSECTION 2 — FORMATION D’UN CONSENSUS AU SENS DE L’ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
Règlement (UE) 2025/2518
CHAPITRE III — COOPÉRATION AU TITRE DE L’ARTICLE 60 DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
SECTION 2 — FORMATION D’UN CONSENSUS AU SENS DE L’ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2518)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2025/2518EUR-Lex →
1. Lorsque le droit national exige que des procédures nationales ultérieures relatives à la même affaire soient ouvertes après l’adoption d’une décision en vertu des articles 18 ou 21 du présent règlement, l’autorité de contrôle chef de file:
a) ne rédige pas de nouveau résumé des points essentiels;
b) ne répète les étapes de la procédure visées à l’article 16 ou aux articles 19 et 20 que lorsque l’appréciation factuelle ou juridique de l’autorité de contrôle chef de file diffère d’une décision adoptée antérieurement en vertu des articles 18 ou 21; et
c) présente un projet de décision avant d’adopter toute décision ultérieure qui diffère d’une décision adoptée antérieurement en vertu des articles 18 ou 21.
2. Les délais visés à l’article 12 s’appliquent à la présentation d’un projet de décision dans le cadre d’une procédure ultérieure visée au paragraphe 1 du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.